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PS Longeville Saint-Quentin
16 septembre 2009

sauvons la scientologie (suite)

Ma fille m'a fournit le lien suivant
un article d'avocat maitre-eolas

j'en extrais quelques lignes:
Après avoir cité intégralement la loi quelques 60 articles illisibles du style

33° Les quatre premiers alinéas de l’article 313-9 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 313-1 à 313-3 et à l’article 313-6-1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39. » ;

Comment ça, c’est pas évident ? Vous croyez que les députés qui se sont intéressés au texte n’ont pas tout scrupuleusement vérifié ?

Décomposons une formidable bourde ou un extraordinaire scandale.

Que disait l’article 313-9 ?

Ceci :

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement [du délit d’escroquerie], dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 313-1 à 313-3 et à l’article 313-6-1.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;

2° Les peines mentionnées à l’article 131-39.

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

L’article 131-38 pose la règle que les personnes morales encourent une amende égale à cinq foix celle prévue pour les personnes physiques, et un million pour les crimes (on ne peut emprisonner une personne morale), l’article 131-39 prévoit les peines complémentaires applicables aux personnes morales en plsu de l’amende. Le 1° prévoit la dissolution de la personne morale. Retenez-le.

Que dit-il cet article désormais ? Je graisse la partie importante.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement [du délit d’escroquerie], dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 313-1 à 313-3 et à l‘article 313-6-1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39.

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Tiens ? 2° à 9°. Le 1° a disparu. Vous vous souvenez, celui qui prévoyait la dissolution.

La loi vient donc, sans tambour ni trompette, décider qu’une personne morale qui commet des escroqueries ne peut plus être dissoute. Curieuse mansuétude.

...

Légalement, Jean-Luc Warsmann. Il a signé la proposition de loi : juridiquement, il en est l’auteur, et la disposition se trouve dans le texte initial (article 44 de la proposition, qui deviendra le 124 au fil des débats). Les débats parlementaires montrent qu’aucune discussion n’a eu lieu sur cet article ni dans l’hémicycle, ni au Sénat (c’est l’article 58). C’est passé comme une lettre à La Poste.

En réalité, c’est une des petites mains du Gouvernement qui a rédigé cette proposition avant qu’elle ne soit transmise à Jean-Luc Warsmann, qui a joué les idiots utiles. Il m’est impossible de l’identifier.

 

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