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PS Longeville Saint-Quentin
16 septembre 2009

La MIVILUDES s'émeut du vote de l'interdiction de dissoudre une secte condamnée pour escroquerie

des moeurs de magouilleurs surs de leur impunité

la loi de simplification sociale, comporte des pages et des pages de modifications diverses qui n'ont pas du être beaucoup discutée.

une modification subtile
CODE PENAL


version du 10 mai 2009
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006165333&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20090510

Article 313-9 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Loi 2003-239 2003-03-18 art. 57 4° JORF 19 mars 2003

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 313-1 à 313-3 et à l'article 313-6-1.

 

   Les peines encourues par les personnes morales sont :

 

   1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

 

   2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.

 

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.


version aujourd'hui
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=7C030E864A6DC04ECE0F2656B8CAD274.tpdjo02v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006165333&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20090915

Article 313-9 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 313-1 à 313-3 et à l'article 313-6-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

C'est subtil comme modification.
L'article 131-39 n'a pas changé

Article 131-39 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 - art. 12

Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes :

 

1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;

 

2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

 

3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

 

4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

 

5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

 

6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;

 

7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;

 

8° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

 

9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;

 

10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;

 

11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal.

 

Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.

 

  

Article 131-39-1 En savoir plus sur cet article...

Créé par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 64 JORF 7 mars 2007

En matière délictuelle, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que l'amende encourue par la personne morale la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l'article 131-8-1.

 

Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder ni 75 000 Euros ni l'amende encourue par la personne morale pour le délit considéré, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation.


La ministre de la Justice a qualifié d'«erreur» la modification législative qui a conduit à la suppression de la possibilité de dissoudre les sectes pour escroquerie.

Une «erreur matérielle» : c'est ainsi que Michèle Alliot-Marie a qualifié mardi la modification législative, révélée la veille, annulant la possibilité de dissoudre une association ou une organisation religieuse condamnée pour escroquerie. Cette modification avait été votée le 12 mai, dans le cadre de la loi dite «de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures», un texte fourre-tout voté à l'initiative du député UMP, Jean-Luc Warsmann.

Interrogée sur Europe 1, la ministre de la Justice a annoncé que cette erreur «sera corrigée dès que possible». «Je vais déposer à l'occasion du prochain texte pénal une mesure qui permettra effectivement de dissoudre notamment des associations, des groupes ou des sectes qui auraient procédé à des escroqueries», a annoncé Michèle Alliot-Marie, confirmant une annonce de la Chancellerie, lundi. «Ce sera une peine complémentaire, comme ça l'était autrefois», a-t-elle ajouté.

«Au moment où on a passé la loi de simplification et d'allégement des procédures, on ne s'est pas rendu compte que dans le même temps on s'interdisait en quelque sorte que des groupes tels que des sectes puissent être dissous», s'est-elle justifiée.

 

De Raincourt (UMP) «très choqué»
 

Mardi, Henri de Raincourt (UMP), s'est dit «très choqué» par cette disposition «pour le moins curieuse et contestable». Le ministre chargé des Relations avec le Parlement a toutefois affirmé ne pas croire qu'«il puisse y avoir d'infiltration en tant que telle» de la scientologie au Parlement. «Je fais confiance aux présidents des deux Assemblées», a-t-il dit sur LCI. «Ce qu'il faut, c'est revoir les choses complètement, c'est ce que la garde des Sceaux a dit, et puis à partir de là, voter un texte complémentaire nécessaire pour permettre d'atteindre les objectifs que notre société s'est fixée».

La veille, la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes), qui a révélé cette modification législative, s'était déjà émue de cette erreur, qui profite pour l'heure à l'Eglise de Scientologie. Le 15 juin dernier, le parquet de Paris avait requis la condamnation suivie de la dissolution de l'association spirituelle de l'église de Ron Hubbard, jugée en tant que personne morale par le tribunal correctionnel de Paris pour «escroquerie en bande organisée». Le jugement doit être rendu le 27 octobre, probablement avant que la possibilité de dissolution des sectes ne soit rétablie.

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